Dès que le printemps revient ! Le retour des terrasses saisonnières à Paris
Règlement des étalages et terrasses de la Ville de Paris – Une histoire bousculée par la crise sanitaire
Le sujet est d’actualité : les terrasses sont de retour ! Qu’on les attende avec impatience ou qu’on en déplore les nuisances potentielles, aucun Parisien ou visiteur ne saurait ignorer les évolutions importantes de la physionomie des terrasses et de leurs modalités d’implantation au cours des dernières années.
Avant de revenir sur la cause de ces mutations, il est nécessaire de rappeler que les terrasses constituent un mode privatif d’occupation du domaine public (en l’occurrence, la voie publique, qu’il s’agisse du trottoir et des places de stationnement). A ce titre, l’installation de terrasses est soumise à une autorisation préalable de l’autorité compétente (la Ville de Paris pour le sujet qui nous intéresse) et son exploitation doit être conforme avec les conditions arrêtées par ladite autorité, au titre desquelles – l’on s’en doute – figure le paiement d’une redevance.
Pour ce qui concerne la Ville de Paris, l’installation de terrasses sur la voie publique était régie par un arrêté du 6 mai 2011 portant règlement des autorisations d’étalages et de terrasses sur la voie publique (ou « RET »).
Dans le contexte de la crise sanitaire, eu égard aux conséquences des restrictions pour la fréquentation des commerces, la Ville de Paris a autorisé, dès juin 2020, l’extension de terrasses ou la création de terrasses éphémères selon des formalités allégées (régime déclaratif et gratuité, en contrepartie du respect d’une charte des engagements). Ce dispositif a remporté un fort succès tant auprès des commerçants (9 800 déclarations de terrasses déposées pour le seul mois de juin 2020) que des parisiens. Revers de la médaille : le succès de cette initiative s’est parfois fait au détriment de la possibilité pour les piétons de circuler sur le trottoir ou pour les véhicules de stationner.
La Ville de Paris a souhaité pérenniser certains apports de cette initiative, tout en reprenant la main sur les demandes d’installations et leurs modalités d’implantation. Elle a donc engagé un processus de révision du RET. Ce nouveau RET a été adopté le 11 juin 2021 à l’issue d’une large consultation ; il est entré en vigueur le 1er juillet 2021. Pour sa part, le dispositif des terrasses éphémères a pris fin le 30 juin 2021.
La nouvelle version du RET – principaux apports
Les principaux apports de la nouvelle version du RET sont les suivants :
pérennisation de la possibilité de procéder à des extensions de terrasses, notamment sur les places de stationnement ;
pérennisation d’un système de terrasses temporaires – dites « terrasses estivales » correspondant aux anciennes terrasses éphémères – durant 7 mois dans l’année (du 1er avril au 31 octobre), soumis à autorisation préalable tacitement renouvelable, avec des horaires de fermeture plus restreints (22h contre 2h du matin pour les terrasses annuelles) ;
possibilité d’installer une terrasse permanente sur le stationnement ;
création d’un cahier des charges pour l’occupation des places de stationnement ;
pérennisation du dispositif de piétonisation temporaire ;
instauration d’un cadre renouvelé en matière d’esthétisme, de sécurité, d’accessibilité, de propreté (obligations de propreté renforcées), de développement durable (végétalisation) et de respect des riverains pour ce qui est des nuisances sonores (reconfiguration de l’application « Dans ma rue » pour devenir un point d’entrée unique des signalements) ;
mise en place d’un système de sanction plus gradué en cas de non-respect du RET avec l’introduction de nouveaux cas de sanction administrative.
A cet égard, il est impératif de garder à l’esprit que l’occupant sans titre du domaine public s’expose à l’application de sanctions et au paiement d’une indemnité à la collectivité gestionnaire, ici la Ville de Paris.
Que faire en cas de refus d’autorisation ?
Si la règlementation n'est pas systématiquement et uniformément hostile à l'implantation de terrasses, certaines autorités compétentes peuvent être réticentes à délivrer les autorisations d'occupation du domaine public requises. Il est donc ici nécessaire de revenir sur certaines actions ouvertes aux restaurateurs lorsqu’un refus leur est opposé.
Le délai d'instruction d'une demande d'autorisation est de deux mois. L'autorisation peut être refusée de manière explicite par la Ville de Paris ; cette décision doit ensuite être notifiée au demandeur. Elle peut également être refusée de manière implicite ; tel est le cas lorsque l'autorité administrative ne s'est pas prononcée à l'issue du délai précité de deux mois.
En cas de refus, le demandeur peut former un recours en annulation devant le tribunal administratif. En cas d'urgence, il peut assortir sa requête de conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus.
A l'occasion d'un tel recours, le demandeur peut invoquer différents moyens tels que ceux tirés de la méconnaissance des dispositions du RET. Il peut également demander au tribunal d'écarter l'application du RET grâce au mécanisme de l'exception d'illégalité.
Sous réserve que la décision de refus lui cause un préjudice direct et certain, il peut également former un recours indemnitaire à l'encontre de la Ville de Paris. Il est par ailleurs possible de contester les sanctions prises par l’autorité gestionnaire du domaine public à l’encontre d’un contrevenant.
Si l’on considère un autre point de vue, il convient de garder à l’esprit qu’une personne ayant intérêt pour agir peut engager un recours en annulation contre une autorisation délivrée à un établissement. Les riverains ne sont donc pas non plus dépourvus de moyens d’action.
Attention aux délais de recours !
Le demandeur – et potentiel requérant – doit veiller au respect des délais de recours afin d’éviter toute forclusion d’un recours en annulation.
Le délai de recours est en principe de deux mois à compter de la notification de la décision administrative. Les voies et délais de recours ne sont opposables que s’ils ont été notifiés au requérant. En cas de décision implicite, ce délai est opposable si l’administration a adressé au préalable un avis de réception de la demande mentionnant lesdits voies et délais de recours.
Même en l'absence de mention des voies et délais de recours, un recours peut être irrecevable au-delà d'un délai raisonnable d'un an.
Eu égard à la complexité et à la sévérité de ces règles contentieuses, en particulier en cas de décision implicite, il convient d’être particulièrement vigilant après le dépôt d’une demande d’autorisation.